Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement en date du 7 février 1984 a condamné M. X... à payer à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED), la somme de 115 085,45 francs et a validé la saisie-arrêt que cette banque avait pratiquée entre les mains de la société des Etablissements Jules Caille ; que, par jugement en date du 14 mai 1985, statuant sur la régularité de la déclaration affirmative de cette société qui, par un jugement prud'homal en date du 15 novembre 1983, confirmé par arrêt du 5 septembre 1984, avait été condamnée à payer à M. X... une somme de 186 228 francs, le Tribunal a condamné les Etablissements Caille à payer à la BRED les sommes saisies-arrêtées ; que, le 25 juin 1985, ceux-ci lui ont versé la somme de 141 450,19 francs ; que l'arrêt du 5 septembre 1984 ayant été cassé par arrêt en date du 9 février 1989, la cour de renvoi a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et débouté M. X... de toutes ses demandes envers les Etablissements Caille ; que ceux-ci ont alors assigné la BRED en restitution de la somme qu'ils lui avaient versée ; que la banque s'est prévalue de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mai 1985 qui n'avait pas été frappé d'appel ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 juillet 1992) a rejeté cette fin de non-recevoir et a condamné la BRED à payer aux Etablissements Caille la somme de 141 450,19 francs ;
Attendu que la BRED reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors que les demandes respectivement en paiement puis en restitution de la somme litigieuse avaient la même cause et le même objet, à savoir le paiement de la créance détenue contre M. X... par les Etablissements Caille et faisant l'objet de la saisie par la BRED, de sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement du 14 mai 1985, en ce qu'il était fondé sur l'existence d'une dette des Etablissements Caille, tiers saisi, envers M. X..., débiteur saisi, se rattachait par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 5 septembre 1984 qui avait statué sur celle-ci ; que dès lors, la cassation de cet arrêt a entraîné, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de ce jugement ; que par suite, le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.