Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 24 mai 1982 a prononcé le divorce des époux X... et Y... et confié la garde de l'enfant commun Stéphane, né le 21 août 1977, à la mère ; que, le 7 mai 1990, M. X... a assigné Mme Y... devant le juge aux affaires matrimoniales auquel il a demandé de fixer à son domicile la résidence habituelle de l'enfant ; qu'après avoir entendu le mineur, le juge aux affaires matrimoniales a, par ordonnance du 19 juin 1990, rejeté la demande de M. X..., lequel a relevé appel de cette décision ; qu'après son audition par la cour d'appel, Stéphane X... a fait déposer des conclusions d'intervention volontaire ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 1992) a déclaré cette intervention irrecevable et confirmé la décision du premier juge ;
Attendu que Stéphane X... fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré son intervention irrecevable, alors, selon le moyen, qu'un mineur de 13 ans a un droit propre à faire valoir et qu'en statuant comme elle a fait, aux motifs qu'il n'avait ni qualité, ni intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 329 et 1125 du nouveau Code de procédure civile, 289 et 290.3°, dans sa rédaction ancienne, du Code civil, et 12 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ;
Mais attendu qu'il résulte du texte même de la convention du 26 janvier 1990 que, conformément à l'article 4 de celle-ci, ses dispositions ne créent d'obligations qu'à la charge des Etats parties, de sorte qu'elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions ;
Et attendu que l'arrêt énonce exactement que les dispositions de l'article 1115 du nouveau Code de procédure civile et des articles 289 et 291 du Code civil n'incluent pas les enfants parmi les membres de la famille, dont l'intervention est recevable dans les instances relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que la cour d'appel en a justement déduit que l'intervention de Stéphane X... n'était pas recevable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.