Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 1991), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a annulé le certificat de nationalité française délivré le 8 février 1984 à M. X... par un juge d'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance d'appel alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 388 du nouveau Code de procédure civile que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'ayant observé que le procureur général avait conclu simultanément à la péremption et à la reprise de l'instance en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel qui déclare néanmoins l'instance prescrite, n'aurait pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du texte ci-dessus rappelé et qu'elle aurait ainsi violé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le procureur général avait par réquisitions du 17 décembre 1990, demandé à la cour d'appel de constater la péremption de l'instance et, subsidiairement, de confirmer la décision de première instance ; qu'ainsi, la demande de péremption d'instance a été présentée avant tout autre moyen, aucun texte n'interdisant de conclure subsidiairement au fond dans les mêmes écritures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.