AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Villeneuve-le-Comte (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Gérard X...,
2 / de M. Didier Z..., demeurant tous deux à Noiseau (Val-de-Marne), ...,
3 / de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'entreprise CAC, succédant à M. B..., demeurant à Vals près le Puy (Haute-Loire), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve de la connaissance par les architectes des difficultés financières de l'entrepreneur principal qu'ils avaient choisi n'était pas rapportée et relevé qu'il n'existait aucun lien entre l'attitude de ces architectes et l'abandon du chantier, la cour d'appel a pu en déduire que les maîtres d'oeuvre n'avaient pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.