AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., capitaine commandant le navire Silke, agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de représentant de son armement la société Sandfirden Rederij BV, dont le siège social est Raadhuisplein 16 à La Haye PO BOX 23 (Pays-Bas), et la société Sea Flower transport and trading, dont le siège social est à Curasao (Antilles Néerlandaises), Villems-Tad, Pidermaai n° 20, tous trois domiciliés chez le consignataire du navire, la société Worms services maritimes, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société SCAC Combustibles, dont le siège est ... (16e),
2 / de l'Association technique de l'importation charbonnière (ATIC), dont le siège est ... (16e),
3 / de la société Tunisienne de sidérurgie El Fouladh, dont le siège est route de Tunis, KM 3 Menzel Bourguide (Tunisie), défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE : la société Worms services maritimes, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
L'Association technique de l'importation charbonnière et la société Tunisienne de sidérurgie El Fouladh, ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 juin 1992 ;
Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation ;
Les demanderesses au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SCAC Combustibles, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association technique de l'importation charbonnière et de la société Tunisienne de sidérurgie El Fouladh, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois principal et incident, soulevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 89 et 90 du même code ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que M. X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de la société Sandfirden Rederij BV et de la société Sea Flower transport and trading s'est pourvu contre un arrêt, rendu sur contredits de compétence qui par la même décision a déclaré le tribunal de commerce de Rouen compétent pour connaître du litige l'opposant notamment à la société SCAC Combustibles, a évoqué le fond et a renvoyé l'affaire à la mise en état ;
Attendu qu'une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, n'est pas susceptible de pourvoi immédiat ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille (10 000) francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois principal et incident ;
Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le demandeur au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident, envers la société SCAC Combustibles aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.