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11/01/1995 | FRANCE | N°93-10155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 1995, 93-10155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

- Sur le pourvoi n° J/93-10.155 formé par :

1 / l'Institut de recherches hydrauliques, dont le siège est à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

2 / la société SEBA, dont le siège est à Jarville (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société anonyme Brasseries Kronembourg, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,


2 / de la société anonyme Degremont, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Sei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

- Sur le pourvoi n° J/93-10.155 formé par :

1 / l'Institut de recherches hydrauliques, dont le siège est à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

2 / la société SEBA, dont le siège est à Jarville (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société anonyme Brasseries Kronembourg, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,

2 / de la société anonyme Degremont, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

3 / de la société anonyme Tradilor, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), hôtel Districal 22-24, Viaduc Kennedy,

4 / de la société anonyme SAEE Ramelli, dont le siège est à Jarville la Malgrange (Meurthe-et-Moselle), rue du Maréchal Ney,

5 / de la société SOGEA-Est, dont le siège est à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), zone artisanale Lesminils,

6 / de la SAE X..., dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), 6 bis, rue Fournier, défenderesses à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Q/93-11.149 formé par la société anonyme Tradilor, en cassation du même arrêt, au profit :

1 / de la société anonyme Brasseries Kronembourg,

2 / de la société anonyme Degremont,

3 / de la société anonyme SAEE Ramelli,

4 / de la société SOGEA Est,

5 / de l'Institut de recherches hydrauliques,

6 / de la société SEBA,

7 / de la société SAE X..., defendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° J/93-10.155 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° Q/93-11.149 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Institut de recherches hydrauliques et de la société SEBA, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Brasseries Kronembourg, de Me Odent, avocat de la société Degremont, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SAEE Ramelli, de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA-Est, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SAE X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Tradilor, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° J/93-10.155 et n Q/93-11.149 ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que tant la société Tradilor que les concepteurs avaient délibérément omis de vérifier si l'installation comportait un dispositif de neutralisation basique qui avait été prévu, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu à référé ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne comportant aucune condamnation au versement d'une provision, le moyen se borne de ce chef à critiquer des motifs ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, les sociétés IRH et SEBA à payer à la société Brasseries Kronembourg la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10155
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 19 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 1995, pourvoi n°93-10155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10155
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