AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Denise Z..., épouse de M. Albert X..., demeurant à Lannion-le-Roudour-Servel (Côtes-d'Armor),
2 ) Mme Josette Z..., veuve de M. Armand A..., demeurant ... à Brétigny-sur-Orgne (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section B), au profit :
1 ) de M. Claude C...,
2 ) de Mme Jeanine C..., née Y..., demeurant ensemble 4, route nationale à Montsoult (Val-d'Oise),
3 ) du syndicat des copropriétaire du ... (16ème), pris en la personne de son syndic M. Albert X... demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 10, alinéa 2, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;
que toutes clauses contraires aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 sont réputées non écrites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992), que, propriétaires dans un immeuble en copropriété d'un lot composé d'un local commercial et d'un local d'habitation, les consorts Z... ont assigné le syndicat des copropriétaires en modification de la répartition des charges ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que, pour débouter les consorts Z..., l'arrêt relève la concordance avec l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 des dispositions du règlement de copropriété répartissant les charges en application de la clause stipulant que les parties communes appartiennent aux titulaires de lots dans les proportions correspondant aux parties privatives qui leur sont affectées et retient qu'en alléguant seulement des quotes-parts injustifiées dans la répartition de ces charges, les consorts B... ne se réfèrent nullement à l'illégalité de cette répartition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Z... se référaient au rapport d'expertise, constatant que la répartition des charges générales effectuée par le règlement de copropriété découlait de la prise en considération dans celui-ci, pour la fixation des quotes-parts, de la destination des parties privatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne ensemble, le syndicat des copropriétaires du ... et les époux C... à payer aux consorts Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du ... et les époux C..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.