Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;
Attendu que la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... ayant été blessée dans un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré partiellement responsable, a demandé à celui-ci et à son assureur la compagnie La Paternelle aux droits de laquelle vient la société Axa assurances réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la Caisse) était dans la cause ;
Attendu que l'arrêt ayant relevé que la Caisse ne réclamait pas le remboursement des prestations servies, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de cette Caisse, sans les déduire de l'évaluation du préjudice global et sans fixer l'indemnité complémentaire due à cette victime ; en quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.