Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. X... ayant mis le feu à un véhicule de la Compagnie des transports de la communauté urbaine de Brest (société Bibus), l'incendie s'est communiqué au car de la société Les Cars châtelleraudais, garé à proximité ; que cette dernière a demandé réparation de son préjudice à la société Bibus, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que la société Bibus a commis une imprudence grave en laissant ouvert un véhicule de nuit, sans garde et une négligence en laissant du matériel de garniture inflammable dans un état favorisant sa mise à feu ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont ne résulte pas l'existence d'un lien de causalité entre des fautes imputées à la société Bibus et l'incendie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.