Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 1992), que M. X..., qui avait pris en sous-traitance des travaux de déblaiement à la société Herlem, a été blessé lors d'un contact de la benne de son camion avec une ligne électrique haute tension ; qu'il a assigné en réparation la société Herlem et son assureur la compagnie " Général accident " ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 11 du décret du 29 novembre 1977 prévoit expressément que l'entreprise intervenante qui fait appel à un sous-traitant est tenue de se conformer aux mesures de sécurité édictées par les articles 1, 4, 5, 6 et 7 dudit décret, que les articles 170 et suivants du décret du 8 janvier 1965 prescrivant des mesures de protection lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes électriques s'imposent à tout chef d'établissement et sont applicables aux personnes étrangères au chantier ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; et, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la faute imputée à la victime n'avait pas été rendue possible par l'inobservation par la société Herlem des prescriptions en matière de sécurité ci-dessus rappelées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions des décrets des 8 janvier 1965 et 29 novembre 1977, relatifs à la sécurité des travailleurs, n'étaient pas applicables à un travailleur indépendant, travaillant en sous-traitance, l'arrêt retient que M. X..., professionnel du transport, était seul responsable des modalités d'exécution d'un contrat passé avec la société Herlem, notamment pour la conduite, la manoeuvre et l'utilisation de son camion, qu'il en connaissait seul le gabarit et la longueur de la benne et que la ligne à haute tension sur le terrain de décharge était visible de tout conducteur normalement attentif ;
Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que l'accident n'était dû qu'à l'imprudence de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.