Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1992), que Mme Y..., propriétaire d'un appartement donné à bail pour 6 ans, le 1er septembre 1983, aux époux X..., leur a notifié le 27 février 1989 une proposition de nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'en raison du désaccord des locataires et après saisine de la commission départementale de conciliation, elle les a assignés en fixation du montant du loyer ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de décider que la notification était irrégulière et que le bail s'était renouvelé à ses clauses et conditions antérieures, alors, selon le moyen, que la nullité d'une notification de proposition d'un nouveau loyer, qui constitue un acte de procédure, ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause in concreto l'irrégularité ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer en termes généraux qu'il résulte de l'absence d'information du locataire, en raison de l'irrégularité de la notification litigieuse, " un grief évident " que justifie la nullité de la proposition, sans constater en quoi M. et Mme X... justifieraient d'un grief particulier résultant de l'irrégularité de la proposition, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, le décret du 15 février 1989, et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la notification comportait le texte ancien de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 et une liste de quatre références, au lieu de six, sans précision d'adresse, de l'état de l'équipement, ni de la période de construction de l'immeuble et souverainement retenu que cette absence d'information essentielle à l'usage du preneur devant être mis en mesure de discuter les prétentions du bailleur et d'en vérifier l'exactitude ainsi que la conformité aux exigences légales, constituait un grief de nature à entraîner la nullité de la proposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.