Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1992), que la société compagnie africaine multinationale Air Afrique, contestant les honoraires de M. X..., avocat, auquel elle avait confié la défense de ses intérêts dans un précédent litige, a saisi, le 28 septembre 1991, le président du tribunal de grande instance d'un recours contre la décision du bâtonnier rendue le 1er décembre 1986, sur le fondement des articles 97 et suivants du décret du 9 juin 1972 ; que, par jugement du 13 février 1992, le Tribunal, auquel l'affaire avait été renvoyée, s'est déclaré dessaisi et a ordonné la transmission du dossier au greffe de la cour d'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable le contredit formé par M. X... contre ce jugement alors que la procédure de contredit est d'application générale, devant toutes les juridictions de première instance qui relèvent de la Cour de Cassation, sauf disposition légale contraire ; que l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, comme, avant lui, l'article 97 du décret du 9 juin 1972 qui instaure une procédure spéciale de règlement des litiges relatifs au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, n'excluant nullement que les incidents de compétence éventuels soient réglés par la voie du contredit, la cour d'appel, qui avait constaté que le jugement qui lui était déféré par la voie du contredit n'avait tranché qu'une question de compétence sans aborder le fond du litige, aurait violé, par refus d'application, l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 97 du décret du 9 juin 1972, comme l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, disposent que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue par ces textes ; que ces textes n'opérant aucune distinction selon qu'il a été statué sur la compétence ou sur le fond du litige, c'est à bon droit que la cour d'appel décide que le recours institué par cette procédure spéciale est exclusif du contredit prévu aux articles 80 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.