AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. L., en cassation de deux arrêts rendus le 28 novembre 1991 et le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Mme B., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de Bouillane de Lacoste, les observations de Me Cossa, avocat de M. L., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, saisie de l'appel interjeté par M. L. du jugement ayant déclaré ouverte l'action en recherche de paternité engagée contre lui par Mme B. et ayant, avant dire droit sur le fond, ordonné un examen comparé des sangs, la cour d'appel, après avoir enjoint aux parties, par arrêt du 28 novembre 1991, de conclure sur la recevabilité de l'appel, a, par arrêt du 26 mars 1992, dit ce recours irrecevable indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que M. L. reproche à la juridiction du second degré d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le Tribunal, pour dire l'action recevable, avait, au vu des attestations produites, estimé que les parties avaient entretenu pendant la période légale de conception des relations stables et continues caractérisant le concubinage, et avait ainsi tranché une partie du principal ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile que seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent tout ou partie du principal ou qui, statuant sur un incident, mettent fin à l'instance ; que, le jugement déféré s'étant borné à admettre l'existence d'un cas d'ouverture rendant l'action en recherche de paternité recevable et à ordonner une expertise, l'appel a été déclaré à bon droit irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme B. sollicite une somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ; qu'il y a lieu, en équité, d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L. à payer à Mme B. la somme de 8 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également envers Mme B. aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.