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24/01/1995 | FRANCE | N°92-15337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1995, 92-15337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Mutuelle des transports, dont le siège social était à Paris (9e), ..., et ayant actuellement son siège social à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société Gaillard transports, dont le siège social est à Issoire (Puy-de-Dôme), route de Saint-Germain Lembron, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l

'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Mutuelle des transports, dont le siège social était à Paris (9e), ..., et ayant actuellement son siège social à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société Gaillard transports, dont le siège social est à Issoire (Puy-de-Dôme), route de Saint-Germain Lembron, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Bouthors, avocat de la société La Mutuelle des transports, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Gaillard transports, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 20 avril 1989, le conseil d'administration de la Mutuelle des transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, a décidé, en application de l'article 11 de ses statuts, que les groupements constitués de sociétaires ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices feraient l'objet d'un appel complémentaire de cotisations de 25 % pour l'exercice 1988 ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'action en paiement de ce rappel engagée par la mutuelle contre la société Gaillard transports ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 322-71 du Code des assurances ;

Attendu qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a d'abord énoncé que le montant maximal de cotisation n'était pas indiqué de façon normalement et clairement compréhensible dans la police, où figurait seulement l'indication d'un taux maximal de cotisations exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires de l'assuré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indication devant figurer dans la police du montant maximal de cotisation peut résulter de l'indication d'un pourcentage précis affecté à un élément connu de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les autres branches du moyen :

Vu les articles R. 322-58 et R. 322-72 du Code des assurances ;

Attendu que, si aux termes du second de ces textes, aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par le premier de ces textes, en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels ;

D'où il suit qu'en décidant que la décision du conseil d'administration de la Mutuelle des transports méconnaissait le principe d'égalité entre les sociétaires mutualistes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Gaillard transports, envers la société La Mutuelle des transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15337
Date de la décision : 24/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MUTUALITE - Assurance mutuelle - Cotisations et compléments de cotisation - Montant - Fixation par le conseil d'administration - Prise en compte de la répartition des sociétaires en groupements selon différents critères - Possibilité - Institution d'un traitement préférentiel prohibé (non).


Références :

Code des assurances R322-58 et R322-72

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), 04 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1995, pourvoi n°92-15337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DE BOUILLANE DE LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15337
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