AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Rabilloud, dont le siège social est à Margencel (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit la société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables Mutuelle des transports, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports Rabilloud, de Me Bouthors, avocat de la société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables Mutuelle des transports, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 avril 1989, le conseil d'administration de la Mutuelle des transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, a décidé, en application de l'article 11 de ses statuts, que les groupements constitués de sociétaires ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices feraient l'objet d'un appel complémentaire de cotisations de 25 % pour l'exercice 1988 ;
que l'arrêt attaqué a accueilli l'action en paiement de ce rappel formé par la mutuelle contre la société Rabilloud ;
Attendu qu'en sa première branche, le moyen est sans fondement, l'article 11 des statuts, dont la société Rabilloud avait reçu la copie au moment de l'établissement de la police d'assurance, précisant que le conseil d'administration de la Mutuelle des transports pouvait fixer les fractions du maximum de cotisations réclamées aux sociétaires ; qu'en sa seconde branche, il ne peut être davantage accueilli, dès lors que, si aux termes de l'article R. 322-72 du Code des assurances, aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par l'article R. 322-58 du même Code, en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Rabilloud, envers la société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables Mutuelle des transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.