La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1995 | FRANCE | N°92-15887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1995, 92-15887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Planche, demeurant à Mons, Randan (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la compagnie GAN incendie-accidents, dont le siège social est ... (9e), et dont le siège régional est 4, place Charles de Gaulle, Chamalières (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

La compagnie GAN a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. Y..., d

emandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Planche, demeurant à Mons, Randan (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la compagnie GAN incendie-accidents, dont le siège social est ... (9e), et dont le siège régional est 4, place Charles de Gaulle, Chamalières (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

La compagnie GAN a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. Y..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La compagnie GAN, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie-accidents, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la compagnie GAN incendie-accidents, qui est préalable :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que la prescription édictée par ce texte ne peut être ni interrompue ni suspendue par l'existence de pourparlers entre l'assureur et l'assuré ;

Attendu que M. Y..., agriculteur, victime, le 7 juillet 1975, d'un accident dans l'exercice de son activité professionnelle, a demandé le versement d'une pension d'invalidité à la compagnie GAN incendie-accidents auprès de laquelle il avait souscrit une police le garantissant contre ce risque ; que, devant le refus de cet assureur, il a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 26 février 1988 ; qu'assignée au fond, le 24 août 1989, la compagnie d'assurances a opposé l'écoulement du délai de la prescription biennale ;

Attendu que, pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué a retenu que la prescription avait été interrompue du fait des pourparlers qui s'étaient poursuivis avec le GAN jusqu'à la lettre du 27 octobre 1987 par laquelle cet assureur invitait l'assuré a faire désigner un expert en référé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi et déclare prescrite l'action de M. Y... ;

Met à la charge de celui-ci les dépens exposés devant les juges du fond ;

Le condamne également, envers la compagnie GAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15887
Date de la décision : 24/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption ou suspension - Pourparlers entre l'assureur et l'assuré (non).


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 04 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1995, pourvoi n°92-15887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15887
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award