Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 92-17.008 et 92-20.569 ;
Attendu que, suivant acte reçu le 30 janvier 1981 par M. X..., notaire, les époux Garaud-Réguillet ont consenti à Mme Alexandre une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain agricole ; que, suivant acte reçu par le même notaire le 6 février 1985, ils ont vendu le même terrain à M. Renciot ; que Mme Alexandre a assigné les époux Garaud-Réguillet, M. X... et M. Renciot pour voir déclarer nulle la vente du 6 février 1985, reconnaître sa qualité de propriétaire du terrain et les voir condamner solidairement à l'indemniser de son préjudice ; que les époux Garaud-Réguillet ont résisté à cette action en invoquant la caducité de la promesse de vente ; qu'à titre subsidiaire, ils ont sollicité la garantie du notaire ; que le tribunal de grande instance, après avoir dit parfaite la vente intervenue entre les époux Garaud-Réguillet et Mme Alexandre, a déclaré nulle celle consentie par les mêmes vendeurs à M. Renciot le 6 février 1985, a mis ce dernier hors de cause, a condamné " solidairement " M. X... et les époux Garaud-Réguillet à payer à Mme Alexandre la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts et débouté les parties " de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires " ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de M. Renciot qu'il a condamné in solidum avec M. X... et les époux Garaud-Réguillet à payer à Mme Alexandre les sommes de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen, et le second moyen du pourvoi de Mme Alexandre : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Renciot, auquel s'associent les époux Garaud-Réguillet : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal des époux Garaud-Réguillet :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., qui ne pouvait ignorer le caractère parfait de la vente conclue entre Mme Alexandre et les époux Garaud-Réguillet, avait manqué à son devoir de conseil en n'incitant pas les vendeurs à renoncer aux exigences par eux formulées pour la régularisation de cette vente et en acceptant de recevoir l'acte de vente entre les mêmes vendeurs et M. Renciot, sans s'être préalablement assuré que Mme Alexandre avait expressément renoncé à son acquisition, la cour d'appel a néanmoins rejeté l'action en garantie des époux Garaud-Réguillet contre le notaire aux motifs que les agissements de cet officier public n'exonéraient pas les vendeurs de leur responsabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la faute commise par les vendeurs faisait totalement obstacle à la garantie sollicitée par les époux Garaud-Réguillet de leur notaire, dont elle avait relevé la faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal des époux Garaud-Réguillet et sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident de M. Renciot :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Renciot à payer à Mme Alexandre les sommes de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par les époux Garaud-Réguillet contre M. X..., l'arrêt rendu le 10 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.