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24/01/1995 | FRANCE | N°92-17973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1995, 92-17973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Cristal des glaces, dont le siège social est Le Majestic à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société Fidexor, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Cristal des glaces, dont le siège social est Le Majestic à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société Fidexor, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Odent, avocat de la SCI Cristal des glaces, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fidexor, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI Cristal des glaces, qui a eu recours aux services d'une société d'expertise comptable, la société Fixedor, a assigné celle-ci en paiement d'une somme égale au montant des pénalités et amendes fiscales qu'elle a dû acquitter à la suite d'un redressement consécutif à une vérification fiscale ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 mai 1992) l'a déboutée de cette demande ;

Attendu que la SCI Cristal des glaces fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un expert-comptable est contractuellement tenu de répondre à l'égard de son client des fautes commises dans la tenue de la comptabilité et ayant contribué à la réalisation du préjudice constitué par une condamnation à des amendes fiscales ; qu'en se bornant à énoncer que la procédure de redressement était la conséquence de la seule inertie de la SCI Cristal des glaces, sans rechercher si les erreurs comptables constatées n'avaient pas eu une incidence causale sur le montant des pénalités prononcées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que, n'ayant pas transmis en temps utile à l'administration des Impôts ses déclarations de résultats et ses bilans pour les exercices 1982 à 1984, la SCI Cristal des glaces avait fait l'objet d'une vérification fiscale suivie d'un redressement avec mise à sa charge de pénalités et d'amendes fiscales ; qu'analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a relevé que la SCI n'avait jamais remis spontanément, à première demande, à son expert-comptable les pièces nécessaires à l'exécution de la mission de celui-ci et qu'elle avait attendu d'avoir reçu des mises en demeure de l'inspecteur des Impôts et des lettres de réclamation de la société Fixedor pour transmettre à celle-ci "un à un" les extraits bancaires, factures d'achats et autres pièces nécessaires à l'établissement des documents comptables et fiscaux ;

qu'elle en a déduit que, n'ayant pas mis la société Fixedor en mesure de mener à bien sa mission et de rédiger en temps utile les documents comptables et fiscaux, la SCI Cristal des glaces était seule responsable de la procédure de vérification fiscale et du redressement qui s'était ensuivi ;

qu'elle a ajouté que les quelques anomalies constatées, à savoir la non-déclaration par la société Fixedor des honoraires perçus et la déduction à tort de certaines charges n'ont été ni l'élément déclenchant de la procédure de vérification fiscale, ni l'élément générateur du redressement en cause ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Cristal des glaces, envers la société Fixedor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-17973
Date de la décision : 24/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Tenue de comptabilité - Client subissant des pénalités et amendes fiscales - Inertie et négligence du client qui n'a pas mis à la disposition de l'expert comptable les éléments nécessaires à l'exécution de sa mission - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 12 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1995, pourvoi n°92-17973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17973
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