Attendu qu'à la suite du décès accidentel de M. Mesur Ejder, M. X..., avocat, a été chargé par ses ayants droit de la défense de leurs intérêts ; que trois conventions d'honoraires ont été conclues ; que, sur contestation des clients, le bâtonnier, retenant le caractère excessif des sommes réclamées par M. X..., en a réduit le montant ; qu'une procédure disciplinaire a été engagée contre cet avocat pour manquement à la probité, à l'honneur et à la délicatesse ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 115 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le conseil de l'Ordre procède à l'instruction contradictoire de l'affaire, il peut en charger un de ses membres ; que, selon le second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'instruction suivie par le conseil de l'Ordre, soulevée par M. X...., la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, retenu que les articles 111 et suivants du décret du 9 juin 1972, n'imposent pas de forme précise pour l'instruction d'une procédure disciplinaire et, notamment, l'établissement de procès-verbaux d'audition ; qu'il suffit que l'avocat poursuivi soit informé des faits qui lui sont reprochés, ait connaissance des pièces éventuellement produites et soit mis en demeure de les discuter, qu'en l'espèce le bâtonnier a, conformément aux dispositions de l'article 113 du décret précité, confié à l'un des membres du conseil de l'Ordre le soin de procéder à l'enquête et qu'il résulte du rapport que les parties ont été entendues, que ce rapport a été régulièrement notifié à M. X..., en même temps que la citation à comparaître et que, devant le conseil de l'Ordre, l'instruction s'est déroulée de façon contradictoire ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'en l'absence, dans le dossier de l'enquête, des procès-verbaux d'audition des parties, l'avocat poursuivi a été privé de la possibilité de prendre connaissance des déclarations du plaignant et de s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.