Attendu que la SCI Annam III, dont la gérante était la société Séfima, a fait construire un immeuble avec le concours de M. X..., architecte, et de la société Sétib, entreprise de gros oeuvre, la société Séfitechnic étant chargée de la planification du chantier ; que, après l'apparition de désordres postérieurement à la réception provisoire prononcée le 8 octobre 1969, la SCI, au vu du rapport d'un expert commis en référé, a assigné en réparation la société Séfima, prise en qualité de promoteur de l'opération, qui a appelé en garantie son assureur, le Groupe Drouot, aux droits duquel vient la compagnie Axa, ainsi que les constructeurs et leurs assureurs ; qu'elle a été déboutée de cette demande par jugement du 26 novembre 1981 ; que, sur son appel, un arrêt du 28 novembre 1983 a ordonné une nouvelle mesure d'instruction ; que, statuant après dépôt du rapport, un arrêt du 17 octobre 1988, déclarant la SCI irrecevable en son action parce que dissoute et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble forclos dans son intervention, a été cassé ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a condamné la Séfima, in solidum avec le Groupe Drouot, à indemniser le syndicat des copropriétaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la compagnie Axa assurances, et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Séfima :
Attendu que la société Séfima, qui a conclu devant la cour de renvoi que la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 28 novembre 1983, avait infirmé le jugement du tribunal de grande instance qui avait jugé qu'elle n'avait pas la qualité de promoteur de l'opération, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; que la compagnie Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, lequel n'a pas constitué avoué devant la Cour de renvoi bien que régulièrement assigné, ne peut non plus invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer l'assureur tenu de garantir la société Séfima, l'arrêt attaqué a retenu que le Groupe Drouot avait fait valoir qu'il n'assurait que la responsabilité civile du promoteur pour les dommages causés aux immeubles voisins, mais qu'il n'avait pas constitué avocat devant la Cour de renvoi et ne produisait pas la police alors que la charge de la preuve lui incombait ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'assuré d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie de l'assureur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le Groupe Drouot garantira la société Séfima des condamnations prononcées contre celle-ci, l'arrêt rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.