Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y... a été victime de coups et blessures dont M. X... a été reconnu pénalement responsable, que la victime s'est vu allouer des dommages-intérêts par le jugement d'un tribunal correctionnel en date du 23 avril 1991 que la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras (la Caisse), a assigné M. X... devant la juridiction civile en vue du remboursement de ses prestations ;
Attendu que pour débouter la Caisse le jugement relève qu'elle a été appelée en déclaration de jugement commun devant le tribunal correctionnel et qu'elle n'a formulé aucune prétention, que ce tribunal a alloué à M. Y... une somme toutes causes de préjudice confondues c'est-à-dire préjudices soumis à recours compris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse n'est pas intervenue à l'instance pénale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 août 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.