Joint les pourvois n° 93-13.576 et 93-13.577 ;
Sur les premiers moyens des pourvois principaux et les moyens uniques des pourvois provoqués, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1992), qu'en 1979, la Société civile immobilière du centre artisanal de Plessis-la-Forêt, assurée selon police " dommages-ouvrage " auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), a, en vue de les vendre par lots, fait construire plusieurs bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, et avec le concours de la société Socotec, bureau de contrôle ; que les sociétés Sète et Noiret et Cie, assurées toutes les deux auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ont été chargées respectivement du gros oeuvre et de la charpente ; que le lot " profilés métalliques et vitrages " a été confié à la société Visama, assurée auprès de la Caisse mutuelle du bâtiment (CAMB) ; que M. X..., puis la société X..., assurés auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle du Mans, chargés de la couverture, ont utilisé des matériaux vendus par la société Everite ; qu'après réception, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres, a assigné en réparation la MAAF, laquelle a appelé en garantie la Socotec, les locateurs d'ouvrages et leurs assureurs ; que M. X... a demandé la garantie de son assureur ;
Attendu que M. X..., la société X..., la CAMB, la société Visama, la SMABTP et la société Sète font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses sommes à la MAAF, alors, selon le moyen, que celui qui vend un immeuble qu'il a fait construire est tenu envers l'acquéreur, in solidum avec les constructeurs, au titre de la garantie décennale ; que le codébiteur, tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut répéter contre les autres débiteurs que la part et portion de chacun d'eux ; que le vendeur, qui a indemnisé l'acquéreur des vices affectant l'immeuble et relevant de la garantie décennale, ne peut, par conséquent, répéter contre les constructeurs que la part et portion de chacun d'eux ; qu'en décidant, néanmoins, que les constructeurs devaient être condamnés, in solidum, à rembourser à la MAAF, assureur du vendeur de l'immeuble après achèvement, le montant des désordres pour lesquels elle avait indemnisé le syndicat des copropriétaires, alors qu'elle était tenue à réparation in solidum avec les constructeurs, de sorte qu'elle ne pouvait répéter contre chacun d'eux que la part et portion leur incombant, la cour d'appel a violé les articles 1214, 1792, 1792-1 du Code civil, et L. 121-12 du Code des assurances ;
Mais attendu que la MAAF, agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrage, assurance de chose dont le bénéfice avait été transmis au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a exactement retenu que cet assureur, qui avait indemnisé le syndicat, était subrogé dans les droits et actions de celui-ci et pouvait obtenir condamnation in solidum des constructeurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de la société X... :
Attendu que la société X..., n'ayant formé aucune demande contre la compagnie MGFA, est irrecevable à critiquer la mise hors de cause de celle-ci ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de M. X..., qui est recevable :
Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et R. 243-1 du Code des assurances ;
Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du Code des assurances ;
Attendu que, pour écarter la garantie de la MGFA, l'arrêt retient que cette compagnie est bien fondée à refuser sa garantie en application du titre II-02-d des conditions spéciales de la police, les travaux n'étant pas de technique courante et le produit utilisé n'ayant pas obtenu un avis technique favorable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui avait pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par M. X... dans l'exercice de son activité d'entrepreneur faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devant, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la garantie de la compagnie MGFA à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 30 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.