AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Olivier, demeurant à..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1994 par le tribunal d'instance de Bordeaux, en matière électorale, au profit :
- de M. Y... Rachid Thomas, demeurant...
- de Mlle Z...
A...
B... Maria Fernanda, demeurant...
et autres défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens réunis, reproduits en annexe :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Bordeaux, 31 mai 1994) d'avoir rejeté la requête de M. X... tendant à voir radier de la liste électorale de la commune de Bordeaux la totalité des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne inscrits sur cette liste ;
Mais attendu que le jugement, qui a exposé les prétentions de M. X..., mentionne que Mlle Z...
A...
B... était représentée par son père, et que le tribunal, composé de Mme D..., présidant les audiences auxquelles l'affaire a été renvoyée pour continuation des débats et prononcé du jugement, a statué publiquement ;
qu'il résulte de ces mentions, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que le jugement a été rendu par ce magistrat, et qu'il n'est pas établi que les droits de M. X... ont été méconnus en cours de procédure ; qu'ainsi la décision n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Et attendu qu'à bon droit le tribunal énonce qu'il ne lui appartient pas de contrôler la régularité d'un traité ratifié ;
D'où il suit que le tribunal ayant régulièrement statué sur la demande de M. X..., le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 129 D CIV. II
Premier moyen pris en ses première, deuxième et septième branches :
D'une part, le jugement n'aurait pas été prononcé publiquemnet, en violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 451 du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, il n'aurait pas été prononcé par le président mais par le greffier en chef, en violation de l'article 252 du nouveau Code de procédure civile ; enfin un faux aurait été commis intentionnellement par le président à propos de la mention concernant un des défendeurs à l'instance, Mme Z...
C..., indiquée comme représentée par son époux sur la liste de ces défendeurs, document constitutif d'un " acte administratif de greffe " ;
Premier moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches :
En premier lieu, en interdisant à M. X... d'exposer oralement son argumentation, le tribunal aurait violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en second lieu, qu'en refusant de faire consigner aux notes d'audience les observations de M. X... le tribunal aurait encore violé ce texte ; en troisième lieu il en aurait été de même du fait du comportement partial du président du tribunal à son encontre ; en quatrième lieu l'intervention abusive et dilatoire du Ministère public, ayant conduit à un renvoi des débats du 9 au 24 mai 1994, aurait constitué une violation des articles 424 et 428 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 susvisé de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
en cinquième lieu la cause de M. X..., objet d'insultes et de menaces de la part d'étrangers violents, n'aurait pas été entendue équitablement par le tribunal du fait du refus de son président de faire respecter l'ordre, en violation de l'article 439 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; en sixième lieu le jugement aurait été rendu sans respecter un délai raisonnable en violation des articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, 428 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et R. 14 du Code électoral ;
Deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :
D'une part, le tribunal aurait omis de statuer sur la validité de la loi du 5 février 1994 prise en application de l'article 8 du traité de l'Union européenne et relative à l'inscription des étrangers sur la liste électorale pour les élections européennes, en violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; d'autre part, il n'aurait pas procédé à la vérification de la validité de la ratification de ce traité, en méconnaissance " des articles 247 et R de ce traité " ; enfin il aurait dû " se prononcer sur la validité du dépôt des instruments de ratification par la France du traité " modifié-non modifié dit encore traité de Maastricht " ;
REJETTE le pourvoi ;