AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice X...,
2 / Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ensemble La Haute Mare, commune de Dolo, Jugon-les-Lacs (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit de la société Pieto, société anonyme, dont le siège est Les Noes, commune de Saint-Aaron, Lamballe (Côtes-d'Armor), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. Paul Z..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 5, rue E. Leguen Case, agissant ès qualités de liquidateur de Mme Annick X..., reprend l'instance,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond (Rennes, 1er avril 1992) qui ont retenu, au vu des éléments de preuve à eux soumis, que la société Pieto avait effectué les livraisons d'aliments correspondant aux factures litigieuses contestées par les époux X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et M. Z... ès qualités, envers la société Pieto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.