Sur le moyen unique :
Vu la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 124-2 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme Y... qui, à pied, descendait d'un trottoir est tombée et a été blessée ; que, soutenant que sa chute avait pour origine une marche arrière de l'automobile de M. X..., elle a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie GAN, en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. X..., l'arrêt énonce que la déclaration d'accident à son assureur étant la démonstration de la conscience qu'il a eu d'être la cause de la chute, son véhicule est impliqué ;
Qu'en se bornant à de tels motifs qui ne caractérisent pas l'implication du véhicule et sans analyser les circonstances du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.