Attendu selon les énonciations des juges du fond que depuis 1983, Mme A... infirmière exploite à Trinité (Martinique) un cabinet de soins ; qu'elle s'est associée en 1985 avec Mme Z... qui devait quitter le cabinet au début de l'année suivante ; que courant janvier 1986, Mme X... a rejoint le cabinet de Mme
A...
, suivie en avril de Mme Y... ; que le travail en commun de ces trois dernières infirmières n'a duré que quelques mois, un projet d'association étant resté sans suite ; que Mmes Y... et X... ont formé contre Mme A... une demande aux fins de liquidation de la " société de fait " ayant existé entre elles et de paiement ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, 18 septembre 1992) a condamné Mme A... à régler une certaine somme à Mmes Y... et X... ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme A... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à Mme Y... et à Mme X..., alors selon le moyen que d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme A... faisant valoir que pour procéder à la liquidation de la société de fait, l'expert n'avait pas tenu compte du travail de gestion et d'administration qu'elle avait dû assurer seule ; alors que d'autre part, elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles Mme A... contestait les calculs de l'expert qui n'avait pas pris en compte la charge représentée par sa salariée ; alors qu'enfin, elle n'a pas répondu au moyen de Mme A... précisant que de janvier à avril 1986, Mme X... avait travaillé avec elle et Mme Z..., et en déduisant qu'une part des rétrocessions devait être mise à la charge de celle-ci ; de sorte que la cour d'appel aurait, à ces trois égards, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme A... dans le détail de son argumentation, a retenu que ses seules allégations ne justifient pas la nécessité d'une nouvelle expertise ;
Et attendu, sur la troisième branche, que les conclusions visées ont été signifiées le 21 juin 1990, c'est-à -dire antérieurement à l'arrêt du 14 décembre 1990, par lequel la cour d'appel y a répondu pour rejeter la demande de mise en cause de Mme Z..., et ordonner une expertise dont la mission ne retient pas la demande formulée ; que cet arrêt n'a pas été frappé de pourvoi ;
D'où il suit que le moyen est pour partie mal fondé, et irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.