AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Tissu Maille, société à responsabilité limitée, dont le siège social était précédemment ... (2ème), ensuite ... (8ème), et actuellement ... (5ème) en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la commune de Château du Loir prise en la personne de son maire siégeant à l'hôtel de ville à Château du Loir, (Sarthe), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Le Tissu Maille, de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Château du Loir, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il était certain que, lors du déménagement, auquel avait participé M. X..., un certain nombre d'éléments vendus à la commune avait été emporté, l'expert ayant dit qu'une fois les matériels électriques enlevés ainsi que la tuyauterie d'alimentation du brûleur de la chaudière, l'usine s'était trouvée dépourvue d'éclairage et de chauffage, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en relevant que la "facture-vente" du 9 avril 1985 était un "montage" puisque M. X... était, à la fois, vendeur et acquéreur et que M. Y... n'avait encore aucun titre à représenter l'acquéreur, a légalement justifié sa décision en retenant que dès lors que les éléments posés sur les instructions de M. Z..., qui étaient la propriété de M. X..., avaient été incorporés à l'immeuble qui appartenait à la commune, il était impossible de dire qu'ils appartenaient toujours à la société Le Tissu Maille ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Tissu Maille à payer à la commune de Château du Loir la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Le Tissu Maille :
Condamne la société Le Tissu Maille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.