Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-12 du Code rural ;
Attendu qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de 6 mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ;
Attendu que, pour déclarer M. X..., preneur, irrecevable en son action, introduite le 29 novembre 1990, en annulation de la vente de parcelles louées consentie le 30 janvier 1990 par les consorts Y... à M. Charles Y..., l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1992) retient que M. X... avait connaissance de cette vente dès février 1990 et que, plus de 6 mois s'étant écoulés du 1er mars au 29 novembre 1990, il est sans intérêt de rechercher la date exacte à laquelle la vente a été portée à sa connaissance ;
Qu'en se fondant ainsi sur la connaissance par le preneur de la vente et non sur celle de la date de cette vente la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.