Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un immeuble comportant plusieurs locaux loués et appartenant aux consorts X... a été incendié ; que ceux-ci ont demandé la réparation de leur préjudice tant à Mme Y..., locataire d'un local à usage de " snack-bar " situé au rez-de-chaussée de leur immeuble, qu'à l'assureur de cette dernière, la Mutuelle antillaise d'assurances ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1992) a retenu la responsabilité de Mme Y..., mais limité la garantie de l'assureur à un certain montant ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Y... et le moyen unique du pourvoi provoqué de la Mutuelle antillaise d'assurances, qui sont identiques :
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté que les causes et circonstances de l'incendie étaient déterminées puisque le foyer principal se trouvait au rez-de-chaussée dans la cuisine des locaux loués à Mme Y..., où il s'était développé avant de gagner l'ensemble de l'immeuble ; que ces constatations établissant que l'incendie avait pris naissance dans la partie de l'immeuble occupée par Mme Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision retenant la responsabilité entière de cette locataire, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'un des propriétaires de l'immeuble sinistré en habitait une autre partie ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident des consorts X..., qui sont identiques :
Attendu que Mme Y... et les consorts X... ont, dans leurs conclusions d'appel, fait valoir que les clauses du contrat d'assurance relatives au plafond de la garantie des risques locatifs étaient ambiguës ; qu'il ne sont, dès lors, pas recevables à en invoquer la dénaturation ;
Sur le second moyen du pourvoi incident des consorts X... :
Attendu que les consorts X... n'ont fait valoir aucun moyen à l'encontre des conclusions de la Mutuelle antillaise d'assurances, qui soutenait que certaines de leurs demandes présentées devant la juridiction du second degré étaient nouvelles ; qu'ils sont dès lors irrecevables à reprocher à l'arrêt attaqué, qui a écarté ces demandes sur le fondement de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, de n'avoir pas recherché d'office si les conditions prévues par l'article 566 du même Code n'étaient pas réunies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal, incident et provoqué.