Attendu que la société coopérative Providence agricole de Champagne a confié au Cabinet X... une mission de maîtrise d'oeuvre pour l'édification d'un silo de stockage de céréales dont le chantier a été ouvert en octobre 1980, les travaux de gros oeuvre ayant été réalisés par l'entreprise Remco et leur réception étant intervenue en juillet 1981 ; que des dommages relevant de la garantie décennale se sont révélés à partir de 1985 et qu'ont été notamment appelées en cause, d'une part, la compagnie d'assurances L'Alsacienne, qui avait été l'assureur de la responsabilité décennale de M. Claude X... et de son bureau d'études techniques jusqu'au 31 décembre 1984, d'autre part, la Mutuelle des architectes français, qui les avait assurés à partir du 1er janvier 1985, avec une clause de reprise du passé portant sur les sinistres survenus et connus de l'assuré pour la première fois à compter de cette date, et atteignant les ouvrages en cours ou terminés le 31 décembre 1984 ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de M. X..., du bureau d'études techniques Claude X..., avec garantie de la Mutuelle des architectes français, et de la société Remco, avec garantie de la compagnie Via Assurances ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal de la Mutuelle des architectes français :
Attendu que ces deux griefs sont sans fondement, la cour d'appel ayant, d'une part, répondu en l'écartant au moyen tiré d'une clause de la police, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas eu de contrat de sous-traitance entre l'entreprise Remco et le bureau d'études techniques Claude X... ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi provoqué de M. Claude X... et du bureau d'études techniques
X...
, qui sont identiques :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances et les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment figurant à l'annexe I à ce dernier article ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qui sont d'ordre public, que l'assurance de responsabilité obligatoire couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, et que l'assureur ne peut dénier sa garantie en raison de la souscription d'une autre police d'assurance comportant une clause de reprise du passé ;
Attendu que pour mettre hors de cause la compagnie d'assurances L'Alsacienne, la cour d'appel a retenu que les dispositions légales sur l'assurance de la responsabilité n'interdisaient pas la conclusion d'une nouvelle police comportant une clause de reprise du passé qui devait recevoir application et qu'il y avait donc lieu de retenir la seule garantie de la Mutuelle des architectes français ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un sinistre afférent à un chantier ouvert pendant la période de validité du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, cet assureur ne pouvait être mis hors de cause, de sorte qu'il y avait lieu de retenir la garantie cumulative des deux assureurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie d'assurances L'Alsacienne devait être mise hors de cause, l'arrêt rendu le 19 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.