Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 1993), que Mlle X..., qui, en 1988, avait acquis de M. Y..., promoteur, depuis en liquidation judiciaire, un appartement, a assigné celui-ci, ainsi que la compagnie La Lutèce auprès de laquelle M. Y... avait souscrit une police dommages-ouvrage, en réparation de malfaçons et non-conformités ;
Attendu que la compagnie La Lutèce fait grief à l'arrêt de la condamner au profit de Mlle X..., alors, selon le moyen, qu'en l'absence de toute réception, ne pouvant intervenir qu'entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, sans qu'en l'espèce, M. Y..., promoteur-vendeur, s'étant chargé de terminer la rénovation du logement vendu à Mlle X..., lui ait transféré au moment de la vente les pouvoirs du maître de l'ouvrage, englobant celui d'effectuer la réception des travaux, la garantie décennale n'était pas ouverte, ce qui laissait subsister la responsabilité contractuelle des vendeurs vis-à-vis de leur acquéreur, pour manquement à l'obligation de livrer les ouvrages contractuellement promis ; que par là même, en l'absence de toute réception propre au marché de rénovation que s'était réservé M. Y..., comme promoteur-vendeur, la garantie dommages-ouvrage résultant des dispositions d'ordre public des articles L. 242-1 et L. 242-2 du Code des assurances, auxquels se référait explicitement le contrat émis par La Lutèce, n'avait pas pris naissance ; qu'ainsi et sans que les mises en demeure adressées par Mlle X... à son vendeur, pour le voir satisfaire, en dehors de toute résiliation du marché de construction auquel elle n'était pas partie, à son obligation de résultat portant sur la livraison des locaux contractuellement promis, aient pu suppléer à l'absence totale de réception, même tacite, l'arrêt attaqué n'a retenu une garantie dommages-ouvrage à l'encontre de La Lutèce qu'au prix d'une violation des dispositions d'ordre public des articles L. 242-1 et L. 242-2 du Code des assurances, ensemble 1134, 1792 et suivants, dans leur rédaction de la loi du 4 janvier 1978, du Code civil ;
Mais attendu que l'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de chose dont le bénéfice se transmet à l'acquéreur de l'immeuble et la conservation des pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux n'étant prévue qu'en cas de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel, qui a relevé que l'immeuble avait été vendu après rénovation, a exactement retenu que la compagnie La Lutèce devait sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.