Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir commencé une cure à Barbotan-les-Thermes le 26 juin 1991, Mme X... a du l'interrompre, dès le lendemain, à la suite d'un incendie qui a détruit l'établissement thermal exploité par la société Chaîne thermale du soleil et a provoqué la mort de plusieurs curistes ; que les époux X... ont réclamé à cette société le remboursement de leurs frais de déplacement et d'hébergement ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Condom, 24 novembre 1992) a débouté M. X... de sa demande et condamné la société Chaîne thermale du soleil à payer à Mme X... la somme de 2 165 francs ;
Attendu que la société Chaîne thermale du soleil fait grief au jugement d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur l'action publique, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est sursis au jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, dès lors que la décision à intervenir sur celle-ci est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; que l'information pénale étant de nature à déterminer les causes et l'imputabilité de l'incendie et pouvant, en conséquence, influer sur la qualification de force majeure que pouvait présenter cet événement pour la société Chaîne thermale du soleil, le Tribunal ne pouvait refuser de surseoir à statuer sans violer les articles 1148 du Code civil et 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le préjudice subi par Mme X... s'élevait à 2 165 francs, sans répondre aux conclusions de la société Chaîne thermale du soleil faisant valoir que la prolongation du séjour était imputable à la seule initiative des époux X..., et sans examiner l'incidence des frais de séjour de son mari, déclarés non indemnisables par le jugement, mais inclus dans la demande des époux X..., le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le jugement retient, à bon droit, que la société exploitant l'établissement thermal était tenue, en ce qui concerne la mise à la disposition de ses clients des locaux, du matériel et du personnel, d'une obligation de résultat et qu'elle ne pouvait donc s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de Mme X... qu'en rapportant la preuve, ainsi qu'elle le soutenait, que l'incendie constituait pour elle un cas de force majeure ; que, les appréciations du juge pénal sur l'existence d'un événement de force majeure ne pouvant lier le juge civil, le Tribunal a légalement justifié sa décision de ne pas surseoir à statuer ;
Et attendu, ensuite, que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à de simples arguments, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en évaluant le préjudice causé à Mme X... du fait de la rupture du contrat ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.