Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 909 et 961 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer d'office irrecevables des pièces produites par Mme X... dans la procédure d'appel l'opposant à Mme Y..., l'arrêt rendu le 10 juin 1992 énonce que ces pièces ont été communiquées selon " bordereau déposé le 6 mai 1992 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 23 avril 1992 dont aucune cause grave survenue depuis qu'elle a été rendue ne justifie la révocation " ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date de la signature apposée par l'avoué destinataire sur le bordereau établi par l'avoué qui avait procédé à la communication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne par voie de conséquence, en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du 3 novembre 1992 qui a rejeté la demande tendant à la rectification de l'arrêt cassé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 10 juin 1992 et 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les mêmes parties, par la même cour d'appel.