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08/03/1995 | FRANCE | N°93-13912;93-13970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 1995, 93-13912 et suivant


Joint les pourvois nos 93-13.912 et 93-13.970 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1993), qu'en 1989-1990, la société Profimob, maître de l'ouvrage, a fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et du bureau d'études ECIB, tous les deux assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Bureau Véritas étant chargée d'une mission de contrôle technique et la société PME 77, entrepreneur, devant exécuter le gros oeuvre ; qu'en cours de chantier, un risque de tassement des sols est apparu et a ent

raîné la réalisation de travaux non prévus ; que la société Profimob a a...

Joint les pourvois nos 93-13.912 et 93-13.970 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1993), qu'en 1989-1990, la société Profimob, maître de l'ouvrage, a fait construire plusieurs immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et du bureau d'études ECIB, tous les deux assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Bureau Véritas étant chargée d'une mission de contrôle technique et la société PME 77, entrepreneur, devant exécuter le gros oeuvre ; qu'en cours de chantier, un risque de tassement des sols est apparu et a entraîné la réalisation de travaux non prévus ; que la société Profimob a assigné les constructeurs et leurs assureurs en paiement du surcoût de la construction et réparation de divers préjudices ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en leur première branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, pris en leur seconde branche :

Attendu que la MAF et la société Bureau Véritas font grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 9 113 765 francs, alors, selon le moyen, qu'en accordant à la société Profimob la capitalisation des intérêts demandés par ses conclusions, signifiées le 5 janvier 1993, moins d'un an avant la date de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant décidé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, a nécessairement réservé cette capitalisation aux intérêts dus pour au moins une année entière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-13912;93-13970
Date de la décision : 08/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Anatocisme - Article 1154 du Code civil - Visa - Portée .

Les juges du fond qui décident la capitalisation des intérêts " dans les conditions de l'article 1154 du Code civil " réservent nécessairement cette capitalisation aux intérêts dus pour au moins un an, même si la demande de capitalisation a été formée moins d'un an avant la date de la décision.


Références :

Code civil 1154

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-03-12, Bulletin 1991, I, n° 89, p. 59 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1991-07-03, Bulletin 1991, II, n° 208, p. 110 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 1995, pourvoi n°93-13912;93-13970, Bull. civ. 1995 III N° 77 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 77 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : M. Boulloche, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Matteï-Dawance, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13912
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