Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 1993), que Mme X... était au volant du véhicule automobile appartenant à M. Y... avec lequel elle était alors mariée, et qui avait pris place à ses côtés, lorsqu'à la suite d'une intervention de M. Y... qui s'était saisi du volant, ce véhicule a été accidenté sans qu'aucun autre véhicule ait été impliqué ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. Y... et son assureur les Assurances générales de France à réparer le préjudice de Mme X... alors, selon le moyen, que le seul véhicule impliqué dans l'accident étant celui conduit par Mme X..., cette dernière ne pouvait invoquer à son profit les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en prétendant le contraire, la Cour a violé, par fausse application, l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation dans lequel ce véhicule est seul impliqué peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le gardien de ce véhicule a commis une faute à l'origine de l'accident ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y..., propriétaire de la voiture resté à son bord à côté de la conductrice intervenait dans la conduite, ce dont il résulte qu'il était resté le gardien de ce véhicule ; qu'ayant ensuite constaté que M. Y... avait, en se saisissant brusquement du volant, commis une faute à l'origine de l'accident, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen, que la cour d'appel a décidé que M. Y... et son assureur étaient tenus de réparer le préjudice subi par Mme X... victime de cet accident ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, il résultait des circonstances non contestées de l'espèce qu'une altercation avait opposé les époux ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si le comportement manifesté alors par Mme X..., conductrice du véhicule accidenté, n'avait pas concouru à la réalisation du dommage dont celle-ci a été victime ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen indispensable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que les parties n'ont pas invoqué dans leurs conclusions que le geste de M. Y... serait survenu au cours d'une altercation entre les époux ; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.