AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sabena world airlines dont le siège social est sis à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section a), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Medical plus, dont le siège social est sis ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis),
2 / de M. Claude X..., demeurant ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis),
3 / de M. Z..., demeurant ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis),
4 / de Mlle A..., demeurant ..., Le Raincy (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sabena world airlines, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les juges du fond, la société Medical plus a réservé auprès d'une agence de voyages et confirmé auprès de la compagnie de transport, trois billets pour un vol Paris-Libreville de la compagnie Sabena world airlines ;
qu'à l'escale de Bruxelles, l'embarquement à destination de Libreville a été refusé aux trois passagers, en raison de "la survente du vol", ce qui a entraîné pour les voyageurs un retard de 24 heures ;
que, faisant valoir que ces circonstances avaient entraîné pour eux un préjudice consistant en frais et en la perte du marché pour lequel le voyage avait été organisé, la société Medical plus, MM. X... et Z... et Mlle A... ont fait assigner la Sabena en responsabilité ;
Attendu que la Sabena fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1992) d'avoir fait droit à la demande et de l'avoir condamnée au paiement de 25 000 francs de dommages-intérêts, en écartant, en raison d'un dol du transporteur, la clause limitative de responsabilité opposée à la demande, alors que ce moyen n'avait pas été invoqué, de sorte que la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, ainsi qu'en retenant dans l'évaluation du préjudice le fait, non invoqué, que le voyage serait devenu sans objet ;
qu'en outre la cour d'appel, qui a compris dans le préjudice le coût de locations d'automobiles à Libreville, a omis de répondre aux conclusions faisant valoir le défaut de lien de causalité entre ces dépenses et l'incident de voyage ;
Mais attendu que dans leurs conclusions la société Medical Plus et les consorts Y... ont invoqué la faute manifeste qu'avait commise la Sabena en refusant leur embarquement en raison du fait, reconnu par le transporteur, de la "survente du vol", cependant que, dans ses écritures, la Sabena faisait état de la clause limitative de responsabilité stipulée dans les conditions générales du contrat de transport ;
que, dès lors, la portée de cette clause au regard de la faute commise par la Sabena était dans le débat, et qu'en retenant le dol, la cour d'appel s'est bornée à donner aux faits qui lui étaient soumis la qualification juridique qu'elle estimait appropriée ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont défini le préjudice subi et évalué son indemnisation, en restant dans les limites des demandes qui leur étaient soumises ;
D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sabena world airlines, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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