Sur les trois moyens réunis :
Attendu que le 25 septembre 1988, le camion acheté au mois de mai précédent par la société SLA à la société Citroën a spontanément pris feu alors qu'il était en stationnement ; que selon l'expert judiciaire, l'incendie avait été causé, probablement, par une défaillance du circuit électrique, sans qu'il soit possible de dire si cette défaillance provenait d'un vice préalable à la vente ou d'une intervention défectueuse de la société Garage Parisot lors de deux réparations faites 3 semaines auparavant ;
Attendu que la société SLA et son assureur font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 décembre 1992) d'avoir rejeté leurs demandes de la condamnation in solidum de la société Garage Parisot et de la société Citroën, alors, selon le premier moyen, que les réparations du garagiste ont concerné, directement ou non, le circuit électrique dont une défaillance est la cause du dommage selon les conclusions de l'expert qui ont été dénaturées, si bien qu'en écartant la responsabilité du garagiste, pourtant tenu d'une obligation de résultat, aux motifs inopérants pris de l'absence de faute, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; qu'il est soutenu par les deux autres moyens qu'en déboutant l'acquéreur de son action en garantie des vices cachés tout en constatant qu'en présence de simples hypothèses, la cause du dommage ne pouvait être précisée, la cour d'appel a, aussi, violé les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste-réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il incombait, en conséquence, à la société SLA de démontrer que l'incendie du véhicule avait trouvé son origine dans le circuit électrique sur lequel le Garage Parisot était intervenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, appréciant souverainement les constatations et conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé, a retenu que n'existaient que des hypothèses tant sur la cause du dommage que sur l'imputabilité de celui-ci qu'il s'agisse du réparateur ou du vendeur, de sorte, que par ce seul motif relatif à la pluralité des causes hypothétiques, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.