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14/03/1995 | FRANCE | N°93-12028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 1995, 93-12028


Sur les trois moyens réunis :

Attendu que le 25 septembre 1988, le camion acheté au mois de mai précédent par la société SLA à la société Citroën a spontanément pris feu alors qu'il était en stationnement ; que selon l'expert judiciaire, l'incendie avait été causé, probablement, par une défaillance du circuit électrique, sans qu'il soit possible de dire si cette défaillance provenait d'un vice préalable à la vente ou d'une intervention défectueuse de la société Garage Parisot lors de deux réparations faites 3 semaines auparavant ;

Attendu que la société

SLA et son assureur font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 décembre 1992)...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que le 25 septembre 1988, le camion acheté au mois de mai précédent par la société SLA à la société Citroën a spontanément pris feu alors qu'il était en stationnement ; que selon l'expert judiciaire, l'incendie avait été causé, probablement, par une défaillance du circuit électrique, sans qu'il soit possible de dire si cette défaillance provenait d'un vice préalable à la vente ou d'une intervention défectueuse de la société Garage Parisot lors de deux réparations faites 3 semaines auparavant ;

Attendu que la société SLA et son assureur font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 décembre 1992) d'avoir rejeté leurs demandes de la condamnation in solidum de la société Garage Parisot et de la société Citroën, alors, selon le premier moyen, que les réparations du garagiste ont concerné, directement ou non, le circuit électrique dont une défaillance est la cause du dommage selon les conclusions de l'expert qui ont été dénaturées, si bien qu'en écartant la responsabilité du garagiste, pourtant tenu d'une obligation de résultat, aux motifs inopérants pris de l'absence de faute, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; qu'il est soutenu par les deux autres moyens qu'en déboutant l'acquéreur de son action en garantie des vices cachés tout en constatant qu'en présence de simples hypothèses, la cause du dommage ne pouvait être précisée, la cour d'appel a, aussi, violé les articles 1641 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste-réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il incombait, en conséquence, à la société SLA de démontrer que l'incendie du véhicule avait trouvé son origine dans le circuit électrique sur lequel le Garage Parisot était intervenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, appréciant souverainement les constatations et conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé, a retenu que n'existaient que des hypothèses tant sur la cause du dommage que sur l'imputabilité de celui-ci qu'il s'agisse du réparateur ou du vendeur, de sorte, que par ce seul motif relatif à la pluralité des causes hypothétiques, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12028
Date de la décision : 14/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTOMOBILE - Garagiste - Obligation de résultat - Présomption en résultant - Etendue .

AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité contractuelle - Réparation d'un véhicule - Faute - Preuve - Charge

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Garagiste - Réparation d'un véhicule - Origine du dommage - Organe sur lequel le garagiste est intervenu - Preuve - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Garagiste - Réparation d'un véhicule - Obligation de résultat - Présomption en résultant - Etendue

La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. En conséquence, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel le garagiste est intervenu.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 1995, pourvoi n°93-12028, Bull. civ. 1995 I N° 122 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 122 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12028
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