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16/03/1995 | FRANCE | N°95-60293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 1995, 95-60293


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 25, R. 10 et R. 13 du Code électoral ;

Attendu que les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les 10 jours à compter du dépôt au secrétariat de la mairie du tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative ; que, selon l'article R. 10, ce dépôt et l'affichage sont effectués le 10 janvier ; qu'aucun texte n'exige la production de la décision de la commission administrative devant le tribunal d'instance ;

Attendu que, pour dé

bouter M. X... de son recours tendant à contester l'inscription de huit électeurs ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 25, R. 10 et R. 13 du Code électoral ;

Attendu que les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les 10 jours à compter du dépôt au secrétariat de la mairie du tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative ; que, selon l'article R. 10, ce dépôt et l'affichage sont effectués le 10 janvier ; qu'aucun texte n'exige la production de la décision de la commission administrative devant le tribunal d'instance ;

Attendu que, pour débouter M. X... de son recours tendant à contester l'inscription de huit électeurs sur la liste électorale de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, le Tribunal, après avoir relevé que la décision de la commission administrative n'est pas produite aux débats, énonce qu'il n'est pas en mesure de vérifier si la réclamation a été effectuée dans le délai légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la commission administrative n'avait pas à être produite, et en relevant que la date de la requête était le 19 janvier, ce qui, par application des textes susvisés, la rendait recevable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sannois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-60293
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Recours - Production de la décision .

ELECTIONS - Procédure - Commission administrative - Décision - Recours - Délai - Point de départ

Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 du Code électoral doivent être exercés dans les 10 jours à compter du dépôt au secrétariat de la mairie du tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative ; selon l'article R. 10 de ce Code, le dépôt et l'affichage sont effectués le 10 janvier ; aucun texte n'exige la production de la décision de la commission administrative devant le tribunal d'instance.


Références :

Code électoral L25 al. 1, al. 2, R10

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise, 07 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1971-03-10, Bulletin 1971, II, n° 108, p. 72 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 1995, pourvoi n°95-60293, Bull. civ. 1995 II N° 93 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 93 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.60293
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