Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 25, R. 10 et R. 13 du Code électoral ;
Attendu que les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent être exercés dans les 10 jours à compter du dépôt au secrétariat de la mairie du tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative ; que, selon l'article R. 10, ce dépôt et l'affichage sont effectués le 10 janvier ; qu'aucun texte n'exige la production de la décision de la commission administrative devant le tribunal d'instance ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son recours tendant à contester l'inscription de huit électeurs sur la liste électorale de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, le Tribunal, après avoir relevé que la décision de la commission administrative n'est pas produite aux débats, énonce qu'il n'est pas en mesure de vérifier si la réclamation a été effectuée dans le délai légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la commission administrative n'avait pas à être produite, et en relevant que la date de la requête était le 19 janvier, ce qui, par application des textes susvisés, la rendait recevable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sannois.