Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., nommé, en 1968, agent général des compagnies Via Assurances IARD Nord et Monde et Via Assurances Vie, devenues Allianz Via IARD et Allianz Via Vie, a été révoqué par lettre des mandantes du 10 avril 1984 ; qu'il a assigné celles-ci notamment pour faire déclarer abusive cette révocation et pour obtenir paiement d'une indemnité à la suite de restrictions d'activité qui lui avaient été imposées par la compagnie Via Assurances IARD en 1982 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Via Allianz IARD, pris en ses trois branches :
Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 décembre 1991) d'avoir fixé à 200 000 francs la créance de M. X... en réparation du préjudice occasionné par les mesures d'assainissement, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait fait une fausse application de l'article 16 du statut des agents généraux en statuant comme elle a fait en l'absence de toute réduction du secteur de production de l'intéressé ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé ce texte, et les articles 17 et 18 dudit statut, en s'abstenant de vérifier si les mesures de redressement n'étaient pas justifiées par la mauvaise qualité de la gestion de l'agent ; alors que, enfin, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir ce moyen ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 16 et 20 du statut IARD des agents généraux d'assurances que toute modification dans l'organisation de l'agence générale qui restreint le champ d'activité de l'agent général confère à ce dernier le droit à une indemnité compensatrice pour la partie des commissions dont il ne bénéficie plus, même si les mesures imposées par la compagnie sont justifiées et par conséquent non fautives ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a constaté qu'en 1982 la compagnie VIA-IARD avait limité les conditions de souscription de nouvelles polices et résilié un nombre important de polices ; que la cour d'appel, qui a par là même répondu aux conclusions invoquées, en a exactement déduit que ces mesures avaient réduit le champ d'activité de l'agent général et ouvraient droit à une indemnité pour celui-ci même si elles répondaient à une nécessité ;
D'où il suit que le moyen unique du pourvoi principal ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.