Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Docks de Bourgogne (société DDB) a, le 3 mai 1988, cédé à la société Ziegler France (société Ziegler) un fonds de commerce de transports, commissionnaire de transports et commissionnaire en douane ; que l'acte précisait que le cessionnaire devait reprendre à son compte les contrats d'assurance passés par le cédant avec la compagnie La Neuchâteloise (la compagnie) ; que celle-ci, au motif que les primes ne lui avaient pas été payées depuis la cession du fonds et alors que cette cession ne lui avait été notifiée que le 31 octobre 1988, a assigné la société DDB en paiement des primes échues, laquelle a appelé en garantie la société Ziegler ; que le Tribunal ayant accueilli ses prétentions contre la société DDB, tout en mettant hors de cause la société Ziegler, la compagnie et la société DDB ont fait appel de ce jugement, la première demandant la condamnation de la société Ziegler in solidum avec la société DDB, tandis que celle-ci concluait au débouté de la compagnie et, subsidiairement, demandait à être garantie par la société Ziegler ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 17 juin 1992) a accueilli les demandes de la compagnie et admis la garantie de la société Ziegler au profit de la société DDB ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Ziegler reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée in solidum avec la société DDB au paiement des primes échues, alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur les conditions d'application de l'article L. 121-10, alinéa 1er, du Code des assurances, savoir d'abord, la nécessité d'une assurance spécifique ayant pour objet une chose déterminée, ensuite une assurance propre à la chose assurée, et enfin l'existence d'un bien assuré individualisé, conditions dont la société Ziegler soulignait qu'elles n'étaient pas réunies en l'espèce où les primes et polices litigieuses concernaient des transports de marchandises, de sorte que, par leur nature, les assurances de ce type varient en fonction de nombreux paramètres tels que la nature de la marchandise, sa valeur, son volume et sa destination, la cour d'appel aurait méconnu les exigences des articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-10 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, en ne s'exprimant pas sur le moyen tiré de la transmission des contrats à l'acquéreur et de l'information de celui-ci quant à leur contenu, la cour d'appel aurait, de nouveau, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-10 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de cession prévoyait sans restriction le maintien des contrats d'assurances conclus par le cédant, a justement énoncé, après avoir caractérisé les contrats d'assurances litigieux, que l'article L. 121-10 du Code des assurances " concerne toutes les polices qui sont l'accessoire de la chose aliénée, du moment qu'elles sont individualisées au point de vue des biens sur lesquels elles portent et des primes auxquelles elles donnent lieu " et que la société cessionnaire " s'est trouvée automatiquement garantie pour des transports et des marchandises déterminées, moyennant des primes calculables en fonction de son chiffre d'affaires " ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation développée devant elle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.