AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine X..., demeurant ... à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :
1 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ... (2ème),
2 / du syndicat des copropriétaires Résidence Galaxie, dont le siège est boîte postale 46, ... (Seine-saint-Denis),
3 / du Crédit foncier de France (CFF), dont le siège est à Paris, boîte postale 6501,
4 / de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont le siège est ... (8ème),
5 / de la CETELEM, dont le siège est ... (15ème),
6 / de la COFICA, dont le siège est ... à Pantin (Seine-saint-Denis),
7 / de la COFIDIS, dont le siège est à Roubaix (Nord),
8 / de la SPP Pass, dont le siège est 1, place Mendès France à Evry (Essonne),
9 / de la Maitrise de Montmartre, dont le siège est ... (18ème),
10 / de la SOVAC, dont le siège est ... (8ème),
11 / de M. Joseph Z..., demeurant ... (Seine-saint-Denis),
12 / du lycée d'enseignement professionnel commercial Jean Y..., dont le siège est place de la Libération à Blanc-Mesnil (Seine-saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. X..., demeurant ... à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Galaxie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi :
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ;
que le tribunal d'instance a rééchelonné le paiement de leurs dettes et réduit les taux d'intérêt ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1992) a confirmé le jugement, ce dont Mme X... lui fait grief ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé la situation financière des époux X..., a estimé que le montant total des mensualités à verser, résultant des mesures de redressement décidées par le premier juge, était compatible avec leurs revenus et qu'il n'y avait donc pas lieu d'adopter des mesures de redressement plus importantes ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des possibilités de paiement des époux Djiecheu et des mesures devant être adoptées pour assurer le redressement de leur situation, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir la demande de paiement d'une somme de 10 000 francs formée par les syndicat des copropriétaires de la Résidence Galaxie en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Galaxie au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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