Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z..., en instance de divorce, se sont engagés, par un acte sous seing privé du 13 décembre 1986, à vendre aux époux A... une maison sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs ; qu'il était stipulé que si cette condition n'était pas réalisée dans le délai de 2 mois à compter de la signature de l'acte, chacune des parties reprendrait son entière liberté sans indemnité de part ni d'autre ; qu'il était en outre mentionné à l'acte rédigé en présence de M. X..., notaire des époux A..., que l'acte authentique, qui devrait être signé au plus tard le 28 mars 1987, serait reçu avec le concours de M. Y..., notaire du vendeur ; que, l'offre de prêt n'étant parvenue aux acquéreurs que le 6 mars 1987, la SCP Y... a cependant demandé à M. Z... les derniers documents nécessaires à l'établissement de l'acte authentique, et que celui-ci les a fournis ; qu'alors que les parties étaient réunies chez le notaire le 5 mai suivant, M. Z... a fait savoir qu'il ne donnait pas suite à la vente projetée ; que les époux A... ayant, par un arrangement immédiat, accepté de renoncer à l'opération moyennant paiement par M. Z... de la somme de 38 000 francs et la prise en charge de la moitié des frais exposés, celui-ci, estimant avoir été induit en erreur par M. Y... qui ne l'avait pas informé de la caducité de la promesse de vente du 13 décembre 1986 du fait de la non-réalisation de la condition dans le délai prévu, a assigné la SCP Y... en paiement d'une indemnité ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 février 1992) l'a débouté de cette demande ;
Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter de faits impliquant sans équivoque la volonté de renoncer, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement du notaire, qui loin d'informer son client de la caducité dûment acquise de la promesse de vente, lui avait réclamé les derniers documents nécessaires à l'établissement de l'acte authentique, n'avait pas induit M. Z... en erreur sur l'étendue de ses droits, ce qui aurait exclu l'existence chez lui d'une volonté sans équivoque de renoncer aux dispositions du compromis, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1147, 1341, 1589 et 1590 du Code civil ; alors que, d'autre part, en énonçant qu'il ne ressortait d'aucun des éléments produits que l'arrangement du 5 mai 1987 eût été passé en présence des notaires alors qu'il résultait des conclusions concordantes des parties que les notaires étaient informés des termes de cet arrangement et qu'il avait été signé en leur présence, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile et de surcroît dénaturé les écritures des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, en écartant la responsabilité du notaire qui est tenu d'un devoir de conseil même lorsqu'il n'a pas participé à la négociation, à l'élaboration ou à la rédaction d'un acte, et qui n'avait en l'occurrence jamais attiré l'attention de M. Z... sur la caducité de la promesse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z... avait, sur la requête de M. Y..., communiqué les documents nécessaires à l'établissement de l'acte authentique " sans à aucun moment s'assurer de la date d'obtention du prêt ni élever la moindre objection quant au dépassement de la date convenue pour la régularisation de la vente ", qu'il avait ainsi " clairement manifesté qu'il n'entendait pas se prévaloir des dispositions figurant au compromis relativement aux dates envisagées pour mener l'opération à son terme ", et que " les mentions énoncées dans cet acte étaient suffisamment claires pour que M. Z... en tire seul " les conséquences ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer que M. Z... avait renoncé aux dispositions fixées par la promesse de vente quant aux dates envisagées pour la réalisation de la vente ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.