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22/03/1995 | FRANCE | N°93-10627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1995, 93-10627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "JCGN" (SCI), dont le siège est la Pince, route de Magescq à Saint-Paul les Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chamvre), au profit de la société anonyme Laboile-Liegisol, dont le siège est ... (Landes), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse inv

oque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière "JCGN" (SCI), dont le siège est la Pince, route de Magescq à Saint-Paul les Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chamvre), au profit de la société anonyme Laboile-Liegisol, dont le siège est ... (Landes), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI JCGN, de Me Brouchot, avocat de la société Laboile-Liegisol, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte du 7 novembre 1989 et de la lettre du 20 juin 1990 émanant de la société civile immobilière "JCGN" (SCI), la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la SCI, s'étant engagée à prendre en charge la moitié de tous les travaux de voies et réseaux divers prévus à l'arrêté portant création du lotissement, devait régler non seulement ceux relatifs à l'adduction d'eau et à l'assainissement, mais le coût du reprofilage du revêtement en enrobé de la chaussée, de l'alimentation en électricité, du réseau PTT et, enfin, d'une partie des honoraires du géomètre ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI "JCGN", envers la société Laboile-Liegisol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

659


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10627
Date de la décision : 22/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chamvre), 17 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1995, pourvoi n°93-10627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10627
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