Attendu que M. Y... a vendu à M. Z... pour un prix de 8 500 francs une automobile d'occasion qu'il avait lui-même précédemment acquis de M. X... ; que n'ayant pu obtenir la délivrance d'une carte grise à son nom en raison d'un défaut de concordance entre le numéro du véhicule figurant sur la carte grise remise par son vendeur et celui inscrit sur la plaque du constructeur, M. Z... a assigné M. Y... en résolution de la vente pour vice caché et en paiement de 3 000 francs de dommages-intérêts ; que M. Y... a formé contre M. X... une demande en garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mayenne, 4 décembre 1991) a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. Z... et M. Y..., ordonné la restitution de la chose et du prix, débouté M. Z... de sa demande en dommages-intérêts et rejeté l'appel en garantie de M. Y... contre son propre vendeur, M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir prononcé la résolution de la vente alors, selon le moyen, que, faute d'avoir recherché, si, avant la vente, M. Z... n'avait pas su que le numéro figurant sur la carte grise ne correspondait pas à celui apposé sur la caisse du véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la demande tendant à obtenir la résolution d'une vente présente un caractère indéterminé de sorte que, du chef critiqué, le jugement était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir rejeté son appel en garantie au motif que, ne demandant pas " l'annulation " de la vente consentie par M. X..., le Tribunal ne pouvait donc la prononcer alors, selon le moyen, que M. Y..., pouvait, sans demander la résolution de la vente, obtenir de M. X... la garantie de la condamnation à restitution du prix, prononcée à son encontre ;
Mais attendu que M. Y... ne pouvait obtenir la garantie de la perte d'un prix auquel du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, il n'avait plus droit et dont la restitution ne constituait donc pas pour lui un préjudice indemnisable ; que par ce motif de pur droit substitué à celui que le pourvoi critique, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.