LA COUR,
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 1993), statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X..., a dit n'y avoir lieu en l'état à plan d'apurement, a autorisé la vente de leur maison et dit qu'ils pourront saisir à nouveau le juge compétent après la vente, pour voir arrêter des mesures de redressement ;
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans réfuter les motifs du premier juge qui avait mis en place un plan d'apurement détaillé, ni s'expliquer sur les propositions faites par certains créanciers de prendre eux-mêmes des mesures d'allégement de la dette et d'avoir, de la sorte, privé son arrêt de base légale au regard des articles 10 à 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu d'abord, que si le premier juge avait fixé un échelonnement du paiement des dettes, il avait également imparti aux époux X... de vendre leur immeuble, et dit qu'à défaut de ce faire, les mesures de redressement deviendraient caduques ;
qu'ensuite, la cour d'appel a estimé qu'en raison de l'importance de l'endettement, l'adoption de mesures de redressement devait être subordonné à la vente amiable, par les débiteurs, de leur immeuble, conformément à l'article L. 332-5., alinéa 3 du Code de la consommation, ce qui était de nature à faciliter le règlement de la dette ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;