Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Faber-Salat a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement fixant au 11 juillet 1986 la date de cessation des paiements ; que cette procédure a été étendue aux sociétés Alimentaire Midi-Pyrénées, Aurore, Faber, Les Graves, Les Sables, Provence service frais et Comptoir alimentaire toulonnais et que la cession totale des actifs des sociétés a été ordonnée ; que le président du tribunal a prescrit l'assignation de celles-ci aux fins de reporter la date de cessation des paiements ; que les sociétés ont opposé que, le Tribunal s'étant saisi plus de 15 jours après le dépôt du rapport de l'administrateur, l'action était irrecevable ; que le Tribunal a reporté d'office au 31 juillet 1985 la date de cessation des paiements ; qu'après cassation de l'arrêt confirmant cette décision, M. de X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan a soulevé, devant la juridiction de renvoi, la nullité de l'acte d'appel et de la déclaration de saisine en soutenant que, les sociétés ayant été dissoutes par l'effet du jugement ordonnant la cession totale de leur actifs, les anciens dirigeants n'avaient plus le pouvoir de les représenter en justice ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions de nullité, alors selon le moyen :
1° Que la dissolution de la société met fin aux fonctions des dirigeants sociaux ; que la carence des associés à faire désigner un liquidateur ne saurait restaurer les dirigeants dans les pouvoirs dont la loi les prive ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 403 de la loi du 24 juillet 1966 et 1844-7 et 1844-8 du Code civil ;
2° Qu'était inopérant à l'effet de justifier la régularité de l'appel par les dirigeants sociaux le motif tiré de l'absence de publicité de la cessation de leurs fonctions dès lors qu'il s'agissait de vérifier la régularité de l'appel interjeté par ceux-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a à nouveau violé les textes susvisés ;
3° Que le défaut de qualité à agir entachant les actes de procédure d'un vice de fond, invocable en tout état de cause, était tout aussi inopérant à justifier la saisine de la juridiction de renvoi par les dirigeants sociaux du groupe Faber-Salat le motif tiré de l'assignation de ceux-ci devant les premiers juges et de l'absence de critique pendant 4 ans ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile, 403 de la loi du 24 juillet 1966, 1844-7 et 1844-8 du Code civil ;
Mais attendu que, le jugement ordonnant la cession totale des actifs des sociétés ayant été prononcé le 13 mars 1987, l'article 1844-7.7° du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 janvier 1988, n'était pas applicable en la cause ; que, dès lors, les sociétés n'étaient pas dissoutes et que leurs dirigeants avaient le pouvoir de les représenter en justice ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 9, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que lorsqu'il statue d'office sur le report de la date de cessation des paiements, le Tribunal doit se saisir avant l'expiration du délai de 15 jours qui suit le dépôt du rapport prévu à l'article 18 de la loi ou du projet de plan prévu à l'article 145 ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation est prononcée ;
Attendu que, pour déclarer l'action recevable, l'arrêt retient que le délai de 15 jours ne s'impose pas au Tribunal lorsqu'il se saisit d'office ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'action du tribunal en report de la date de cessation des paiements.MOYENS ANNEXES
1° Moyen produit au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Faber-Salat, la société Alimentaire Midi-Pyrénées, la société Aurore, la société Faber, la SCI Les Graves, la SCI Les Sables, et la société Provence service frais.
MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le tribunal de commerce pouvait se prononcer d'office à tout moment sur la modification de la date de cessation des paiements ;
AU MOTIF QUE, la demande de report de la date de cessation des paiements présentée par certains organes de la procédure ne pouvant être assimilée à la saisine d'office du tribunal, celui-ci n'avait pas à respecter le délai prévu à l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
ALORS QUE le Tribunal, même lorsqu'il se prononce d'office, est soumis à ce délai de saisine.
2° Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. de X..., ès qualités.
MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré recevable l'action des sociétés du groupe Faber-Salat et la saisine de la Cour de renvoi par leurs anciens dirigeants sociaux ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 13 mars 1987, ordonnant la cession totale des actifs des sociétés du groupe Faber-Salat, celles-ci étaient dissoutes de plein droit à la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 1988 introduisant un alinéa 7 à l'article 1844-7 du Code civil ; que toutefois la dissolution laissait survivre la personnalité morale pour les besoins de la liquidation ; que l'intérêt à agir des sociétés étant démontré, elles pouvaient valablement, dans les mêmes conditions de représentations, former des recours à l'encontre des juges du fond tant que n'a pas été introduite par tout intéressé une demande tendant à voir constater l'effectivité de la dissolution avec désignation d'un liquidateur ; que de tels représentants sociaux, dont la cessation de fonction n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publication, sont toujours habilités à former un recours au nom de la personne morale dans le cadre de la gestion d'affaire concernant les intérêts de celle-ci eu égard aux circonstances exceptionnelles résultant de leur assignation devant les premiers juges et de l'absence de critique concernant leur qualité pendant 4 ans de procédure ; que l'action des sociétés du groupe Faber-Salat, ainsi représentée, doit être déclarée recevable et la saisine de la cour d'appel de renvoi valable ;
ALORS, D'UNE PART, que la dissolution de la société met fin aux fonctions des dirigeants sociaux ; que la carence des associés à faire désigner un liquidateur ne saurait restaurer les dirigeants dans les pouvoirs dont la loi les prive ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 403 de la loi du 24 juillet 1966 et 1844-7 et 1844-8 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, qu'était inopérant à l'effet de justifier la régularité de l'appel par les dirigeants sociaux le motif tiré de l'absence de publicité de la cessation de leurs fonctions, dès lors qu'il s'agissait de vérifier la régularité de l'appel interjeté par ceux-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a à nouveau violé les textes susvisés
ALORS, ENFIN, que le défaut de qualité à agir entachant les actes de procédure d'un vice de fond, invocable en tout état de cause, était tout aussi inopérant à justifier la saisine de la juridiction de renvoi par les dirigeants sociaux du groupe Faber-Salat le motif tiré de l'assignation de ceux-ci devant les premiers juges et de l'absence de critique pendant 4 ans ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile, 403 de la loi du 24 juillet 1966, 1844-7 et 1844-8 du Code civil.