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04/04/1995 | FRANCE | N°92-21737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1995, 92-21737


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil :

Attendu que M. X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de l'Union des assurances de Paris pour un véhicule financé par un contrat de crédit-bail ; qu'une disposition de la police applicable à toutes les garanties prévoyait que l'indemnité d'assurance serait payée " en valeur conventionnelle " définie, sous réserve d'un certain coefficient de vétusté, comme étant le " prix du catalogue ", c'est à dire le dernier prix de vente officiel connu au jour du sinistre pour un véhicule neuf du type de modèle auqu

el appartient le véhicule assuré ; qu'à la suite de la destruction accident...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil :

Attendu que M. X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de l'Union des assurances de Paris pour un véhicule financé par un contrat de crédit-bail ; qu'une disposition de la police applicable à toutes les garanties prévoyait que l'indemnité d'assurance serait payée " en valeur conventionnelle " définie, sous réserve d'un certain coefficient de vétusté, comme étant le " prix du catalogue ", c'est à dire le dernier prix de vente officiel connu au jour du sinistre pour un véhicule neuf du type de modèle auquel appartient le véhicule assuré ; qu'à la suite de la destruction accidentelle de l'automobile, M. X..., qui avait payé à la société de crédit la totalité des sommes lui revenant au titre du contrat de crédit-bail a demandé à l'UAP le paiement de l'indemnité d'assurance, mais que l'assureur n'a versé qu'une indemnité excluant la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour infirmer la décision du premier juge, qui avait condamné l'UAP à verser à M. X... le montant de la TVA, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de stipulation expresse rien n'indiquait que la valeur conventionnelle s'entendait toutes taxes comprises et que des clauses relatives au paiement de l'indemnité à l'organisme de crédit excluaient la TVA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des clauses claires et précises du contrat d'assurance que M. X... était le seul bénéficiaire de l'indemnité d'assurance dès lors qu'il avait intégralement soldé son contrat de crédit-bail et que le remboursement du prix conventionnel auquel il pouvait prétendre incluait nécessairement la TVA qu'il avait lui-même acquittée sur le prix total de son véhicule, la cour d'appel les a dénaturées et a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21737
Date de la décision : 04/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Eléments - Taxe sur la valeur ajoutée - Prix conventionnel d'un véhicule financé par un contrat de crédit-bail - Prix du véhicule entièrement acquitté par le locataire .

ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Montant - Prix conventionnel d'un véhicule financé par un contrat de crédit-bail - Inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée - Conditions - Prix du véhicule entièrement acquitté par le locataire

CREDIT-BAIL - Exécution - Financement d'un véhicule - Prix entièrement payé - Contrat d'assurance - Destruction accidentelle du véhicule - Indemnité - Montant - Prix conventionnel du véhicule - Inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Assurance dommages - Indemnité - Eléments - Prix conventionnel d'un véhicule financé par un contrat de crédit-bail - Prix entièrement acquitté par le locataire - Inclusion de la taxe

Le remboursement du prix conventionnel d'un véhicule détruit auquel peut prétendre son propriétaire en application d'une clause d'un contrat d'assurance inclut nécessairement le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait lui-même acquittée sur le prix total du véhicule en remboursant l'intégralité du crédit-bail qui lui avait été consenti. L'assureur ne peut donc déduire la taxe sur la valeur ajoutée de l'indemnité versée à l'assuré.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1995, pourvoi n°92-21737, Bull. civ. 1995 I N° 155 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 155 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21737
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