Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1181 du Code civil ;
Attendu que l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ; que dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement ; que dans le second cas, l'obligation a son effet au jour où elle a été contractée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 1992), que M. X... a, selon un " compromis de vente " du 26 mai 1988, vendu une propriété aux époux Y... moyennant le versement d'un capital payable le jour de la signature de l'acte authentique et le service d'une rente viagère et sous la condition suspensive de la purge de tous droits de préemption, étant stipulé que la vente ne produirait ses effets que lors de sa réitération par acte authentique ; que M. X... étant décédé, le 30 juin 1988, les époux Y... ont assigné ses héritiers en régularisation de la vente ;
Attendu que, pour déclarer nulle la vente consentie par M. X..., l'arrêt retient qu'au moment du décès de M. X..., le 30 juin 1988, la condition relative à la purge du droit de préemption n'était pas réalisée et que la vente n'était donc pas parfaite à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que selon une lettre du maire, il n'avait pas été pris de délibération instituant un droit de préemption dans la commune, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.