Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1993), que la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (Siihp), propriétaire d'un appartement donné en location à Mme X..., lui a, le 15 janvier 1991, fait notifier une proposition de nouveau loyer en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 :
Attendu que la société Siihp fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en fixation du nouveau loyer pour la durée du bail restant à courir, alors, selon le moyen, que l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du renouvellement du contrat, le loyer peut donner lieu à réévaluation s'il est manifestement sous-évalué ; que si, dans son article 18, ladite loi prévoit la possibilité d'intervention des décrets fixant le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants ou renouvelés dans certaines zones géographiques, il est aussitôt précisé, dans le deuxième alinéa de cet article, que la durée de validité de ces décrets ne peut excéder une année ; que la cour d'appel a donc ajouté à la loi lorsqu'elle a décidé que le décret du 27 août 1991, pris en application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 en vue de bloquer les loyers dans l'agglomération parisienne, pouvait s'appliquer pendant toute la durée du contrat de bail renouvelé ; qu'elle a, ainsi, fait une application extensive d'un décret à caractère exceptionnel qui ne pouvait s'appliquer que de façon restrictive dans le temps et dans l'espace ; qu'elle a statué en violation des textes légaux susvisés ;
Mais attendu que les effets du décret du 27 août 1991 pouvant s'étendre à une période au moins égale à la durée des baux, alors même que la validité de ce texte ne peut être supérieure à un an, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.