Sur le moyen unique :
Attendu que, dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, un incendie d'origine criminelle a détruit le fonds de commerce exploité par M. Y... Savas, locataire dans l'immeuble appartenant à M. X... ; que deux corps calcinés ont été découverts dans le local, l'immeuble subissant de graves dommages ; que la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) assureur de M. X..., qui l'avait indemnisé, et celui-ci, pour la partie de dommage restée à sa charge, ont assigné en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts M. Z... et son assureur le Groupe d'assurances mutuelles de France devenu le Groupe Azur ;
Attendu que M. X... et son assureur font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mai 1992) d'avoir dit que l'incendie procédait d'un fait volontaire et intentionnel de M. Z... et mis hors de cause le Groupe Azur sans relever aucun grief de nature à établir la volonté du locataire de causer un dommage à l'immeuble lui-même, la décision étant ainsi entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il résultait des éléments de l'information et de l'enquête de police que M. Z... était l'auteur de l'incendie, a également retenu qu'en mettant le feu à son établissement, dans l'incendie duquel avaient péri, après y avoir été enfermées, deux victimes, M. Z... avait intentionnellement provoqué le sinistre et les conséquences dommageables qu'il entraînait pour le propriétaire de l'immeuble ; que la décision n'encourt donc pas le grief du moyen, lequel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.